Il existe en droit fiscal français un régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation, que nous appellerons ici le « Régime d’Exonération » et qui est décrit à l’article 219, I, a quinquies du Code général des impôts.
Ce Régime d’Exonération peut trouver à s’appliquer lorsqu’un véhicule dédié à l’investissement dans une start-up (le « SPV ») cèdera les titres de la start-up et matérialisera ainsi une plus-value.
Nous vous présentons ci-après l’étendue de ce Régime d’Exonération (1.) ainsi que les conditions d’éligibilité à ce Régime d’Exonération (2.).
1. Étendue du régime d’exonération
Le Régime d’Exonération prévoit une exonération d’imposition des plus-values à long terme sur titres de participation en cas de cession.
Néanmoins, cette exonération n’est pas totale puisqu’il est prévu une réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12% de la plus-value réalisée en cas de cession qui est taxable au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun (à savoir, à date, 25% auxquels s’ajoutent 3,3% de contribution sociale),ce qui conduit à un taux effectif d’imposition de la plus-value de 3,09%.
2. Conditions d’éligibilité au régime d’exonération
2.1. Conditions portant sur la nature des titres de la start-up
Les titres de la start-up cédés doivent constituer des titres de participation au sens de la réglementation fiscale et regroupent notamment les 2 catégories de titres ci-après :
2.1.1. Les titres ouvrant droit au régime dit « mère-fille »
Il s’agit de la solution la plus sécurisante d’un point de vue fiscal.
Cela concerne les titres satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- Ils doivent représenter au moins 5% du capital et des droits de vote de la start-up lors de la cession ; et
- Ils doivent être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou dans un sous compte de titres relevant du régime des plus-values à long terme.
En aparté, il est précisé que ce régime s’applique également aux dividendes perçus au titre de titres de participation satisfaisant aux 2 conditions susmentionnées.
Ainsi, ces dividendes reçus par un SPV détenant des titres d’une start-up répondant aux 2 conditions visées plus haut seront exonérés d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95%.
Autrement dit, seuls 5% du montant des dividendes seront intégrés dans le résultat fiscal du SPV et donc soumis à impôt, ce qui conduit à un taux effectif d’imposition des dividendes de 1,25% déterminé sur la base d’un taux d'impôt sur les sociétés de droit commun (à savoir, à date, 25%).
2.1.2. Les titres répondant à la définition comptable de participation
Cela concerne les titres satisfaisant les 3 conditions prévues à l’article 221-3 du Plan ComptableGénéral décrites ci-après :
- La possession des titres doit être durable : ne peuvent être qualifiés de titres de participation ceux ayant été acquis pour des raisons de rentabilité financière à court terme ou destinés à être cédés à bref délai ;
- La possession des titres doit être utile à l’activité du SPV : en ce sens, le SPV doit démontrer qu’elle exerce un contrôle ou une influence sur la start-up (cette influence peut être établie par différents moyens, tels que la présence dans les organes de direction, l'exercice d'une minorité de blocage, la participation aux décisions stratégiques ou encore la détention d’un moins 10% du capital et s’analyse à la date d’acquisition des titres de la start-up). A défaut, le SPV devra démontrer l’existence de liens durables avec la start-up dans le but de favoriser son activité ; et
- Les titres doivent être inscrits dans un compte de titre de participation ou dans un sous-compte de titres relevant du régime des plus-values à long terme. Une telle inscription ne constitue qu’une présomption simple de la qualification des titres que l’administration est en droit de rectifier en cas d’erreur manifeste.
Cette qualification peut permettre d’appliquer le Régime d’Exonération aux titres des start-ups qui n’ouvriraient pas droit au régime dit « mère-fille » décrit au paragraphe 2.1.1 ci-dessus mais reste néanmoins complexe à mettre en œuvre et peut être plus facilement remise en cause par l’Administration fiscale.
2.2. Conditions de conservation des titres
Les titres de participation de la start-up doivent avoir été détenus depuis au moins 2 ans conformément à l’article 39 duodecies du Code général des impôts.
Le présent article ne saurait constituer un conseil fiscal. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Une décision d’investissement ne doit pas être prise en fonction de seules considérations fiscales. Il est recommandé à chaque souscripteur d’envisager la consultation de conseillers, afin d’être assisté dans la détermination de ces considérations.