La négociation des clauses du pacte d’associés conclu avec chacune des start-ups (le « Pacte ») s’effectue en deux temps : d’une part, lors de la signature de la lettre d’intention dite « LOI » (letter of intent) en annexe de laquelle figure la liste des principales clauses du Pacte sous un format synthétique dite « TS » (term sheet) et d’autre part, lors de la rédaction du Pacte en lui-même dit « long form » qui est signé par tous les associés de la start-up avant ou concomitamment à l’investissement (closing).
L’équipe juridique a établi un modèle de Pacte contenant les principales clauses suivantes pouvant faire l’objet d’ajustements en fonction du montant investi, de la nature de l’investissement (en « lead »car BLAST. Investit le plus gros montant ou en « follow » si d’autres co-investisseurs investissent un montant supérieur à BLAST.), de considérations d’opportunité et des négociations menées avec la start-up considérée :
- Gouvernance : BLAST. étant investisseur, il n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion de la start-up qui reste à la main des fondateurs. Néanmoins, BLAST. souhaite avoir une place (dit « board seat »)à l’organe collégial mis en place au sein de la start-up (généralement un conseil de surveillance ou un comité stratégique) et au sein duquel seront abordés la situation et l'activité de la start-up, ses perspectives ainsi que la stratégie et les grandes orientations de la start-up. Cet organe collégial devra également se réunir pour statuer sur les décisions importantes concernant la start-up dites « reserved matters » (notamment l'adoption ou la modification du budget, la souscription de dettes financières, la conclusion de conventions réglementées, la modification d'activité ou encore la rémunération des dirigeants) et ce, à une majorité renforcée incluant le vote favorable de BLAST.
- Inaliénabilité (ou « lock-up ») : au titre de cette clause, les fondateurs de la start-up s’engagent à ne pas transférer ses titres pendant une certaine durée (généralement 5 ans, alignée avec l’horizon de liquidité décrit ci-après). Dans un souci d’équilibre, BLAST. autorise d’ores-et-déjà une respiration à cet engagement d’inaliénabilité en permettant aux fondateurs de transférer une toute petite partie de leurs titres à partir de l’année 3 (généralement, les fondateurs de start-up ont des salaires assez bas au regard du marché et peuvent avoir besoin de liquidité (de faire du« cash-out ») à titre personnel).
- Droit de préemption : en cas de transfert de titres de la start-up, BLAST. bénéficie d’un droit de préemption et peut ainsi prioritairement appréhender les titres dont le transfert est envisagé, aux mêmes conditions, notamment de prix, lui permettant ainsi de se reluer.
- Droit de sortie conjointe totale (ou « tag along total ») : en présence d’un évènement déclencheur (le transfert de plus de la moitié du capital de la start-up, le changement de contrôle de la start-up, l’entrée au capital de la start-up d’un industriel non approuvé par BLAST., etc.), BLAST. a la possibilité (et non l’obligation) de se faire racheter l’intégralité de ses titres aux mêmes conditions, notamment de prix.
- Droit de sortie conjointe proportionnelle (ou « tag along proportionnel ») : en cas de transfert de titres de la start-up, BLAST. a la possibilité (et non l’obligation) de transférer également une partie de ses titres à due concurrence (à titre d’exemple, si un associé de la start-up transfère 10% de ses titres, BLAST. pourra aussi transférer 10% de ses propres titres).
- Obligation de sortie conjointe (ou « drag along ») : en cas d’offre d’acquisition de 95% des titres de la start-up acceptée par un certain nombre d’associés de la start-up (incluant BLAST.), tous les associés de la start-up sont contraints de céder l’intégralité de leurs titres (on dit qu’ils sont « dragués »), aux mêmes conditions, notamment de prix.
- Promesse de vente des fondateurs : au titre de cette clause, les fondateurs s’engagent, s’ils cessent d’être opérationnels dans la start-up (on dit qu’ils sont « leavers »), à céder leurs titres à BLAST. qui pourra les acquérir ou se substituer un tiers (un nouvel investisseur ou un opérationnel disposant des compétences pour remplacer le fondateur partant). Le prix de rachat des titres du fondateur partant correspond à la valeur de marché (market value) décotée dont le niveau de décote varie selon que le départ est fautif (bad leaver) ou non (good leaver). En cas de départ fautif, les décotes sont volontairement élevées afin de garder un caractère comminatoire (dissuasif) de cet engagement.
- Horizon de liquidité : le Pacte prévoit un horizon de liquidité à 5 ans. Cela signifie qu’à partir de cette date, les fondateurs et les investisseurs devront se réunir pour discuter de bonne foi d’une solution de liquidité permettant aux investisseurs de transférer leurs titres et ainsi, réaliser leur liquidité ; il s’agit d’une clause dite de« rendez-vous ». Si à l’issue de ces échanges, aucune solution de liquidité satisfaisante n’est proposée aux investisseurs, BLAST. aura la possibilité de faire désigner une banque d’affaires qui sondera le marché pour trouver un acquéreur pour 100% de titres de la start-up ou bien seulement pour les titres détenus par les investisseurs.
- Liquidité préférentielle : en cas de liquidation ou de cession d’une partie significative des titres de la start-up et dans l’hypothèse où la valorisation retenue dans le cadre de la liquidation ou de la cession est inférieure à la valorisation post-money (à savoir, la valorisation pre-money augmentée de l’investissement réalisé), BLAST. disposera d’un droit de priorité dans la répartition du boni de liquidation ou du prix de vente lui permettant ainsi de recevoir, par priorité sur les autres associés, un montant correspondant à l’intégralité des sommes qu’il aura investies dans la start-up. Cette clause dite de « liquif pref » a d’une part, vocation à s’appliquer en cas de valorisation de sortie inférieure à la valeur d’entrée de sorte qu’encas de performance de la start-up, tous les associés bénéficient d’un partage de valeur en fonction de leur niveau de participation et est d’autre part, dite« non participating », à savoir que BLAST. ne récupérera que sa mise en cas de valorisation de sortie inférieure à la valeur d’entrée (a contratio de fonds d’investissement qui prévoient généralement des atteintes de multiple ou de niveau de TRI (taux de rendement interne) venant appréhender encore plus de valeur alors que la start-up n’a pas performé comme annoncé et ce, au détriment des fondateurs).
- Engagements d’exclusivité, de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage : dans le cadre du Pacte, les fondateurs de la start-up s’engagent
o à consacrer l’exclusivité de leur temps professionnel à l’activité et au développement de la start-up ;
o à ne pas développer d’activité concurrente, tant qu’il est associé ou dirigeant et même après ;
o à ne pas solliciter de clients ou fournisseurs de la start-up dès lors qu’il n’en est plus associé ou dirigeant ; et
o à ne pas débaucher de salariés de la start-up dès lorsqu’il n’en est plus associé ou dirigeant. - Droits de propriété intellectuelle : au titre de cette clause, tous les droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, noms de domaine, etc.) développés par les fondateurs dans le cadre de l’activité de la start-up devront être la propriété de cette dernière.
- Reporting : dans le cadre des réunions de l’organe collégial de la start-up, BLAST. bénéficie du droit d’information suivant :
o trimestriellement : un rapport d’activité du trimestre écoulé, permettant de mesurer la performance de la start-up, de présenter les accomplissements financiers et non financiers mais aussi les difficultés rencontrées et les solutions apportées ainsi que les objectifs pour le trimestre à venir. Ce rapport contient au minimum au titre du trimestre passé et en comparaison au prévisionnel annoncé : le chiffre d’affaires réalisé, le niveau d’EBITDA, le montant des disponibilités ainsi que le volume des ventes et clients. Aussi, un business plan actualisé est fourni dans les cas où le chiffre d’affaires et/ou l’EBITDA seraient 30% inférieurs au business plan présenté lors de la levée de fonds ; et
o annuellement : le budget prévisionnel annuel pour l’année suivante et les comptes annuels pour l’année écoulée.